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Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux


NOR : MCCF0401008A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels, modifié par le règlement (CE) no 2469/96 du Conseil du 16 décembre 1996, par le règlement (CE) no 974-2001 du Conseil du 14 mai 2001 et par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 ;

Vu le règlement (CEE) no 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992, modifié par le règlement (CE) no 1526/98 de la Commission du 16 juillet 1998, modifié par le règlement (CE) no 656/2004 rectifié de la Commission du 7 avril 2004 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 111-1 à L. 111-7 ;

Vu le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation ;

Vu le décret no 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministère chargé de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret no 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 9 février 1994 modifié fixant la liste et les compétences des bureaux de douane et droits indirects,

Arrête :


Article 1


La demande d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de la Communauté européenne des biens culturels mentionnés à l'article 12 du décret du 29 janvier 1993 susvisé et la demande d'exportation temporaire des trésors nationaux mentionnés à l'article 12-1 du même décret sont établies au moyen d'un formulaire en trois exemplaires dénommé « Communauté européenne - biens culturels » portant le numéro de CERFA 11033*03 conforme au modèle prévu au règlement (CEE) no 3911/92 modifié susvisé dénommé « règlement de base » et mis en place par le règlement (CEE) no 752/93 modifié susvisé dénommé « règlement d'application ».

L'autorisation d'exportation est délivrée conformément au règlement (CEE) no 3911/92 précité et utilisée conformément aux modalités définies par le règlement communautaire no 752/93.

L'utilisation de l'autorisation d'exportation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités douanières d'exportation ni celles concernant les documents qui s'y rapportent.

Article 2


Une demande d'autorisation d'exportation de biens culturels ne peut contenir plusieurs biens que s'ils appartiennent à la même catégorie de biens culturels fixée par le règlement (CEE) no 3911/92 précité, s'ils ont la même destination et si la nature de l'exportation, définitive ou temporaire, est la même.

Article 3


La direction des musées de France, la direction du livre et de la lecture, la direction des archives de France et la direction de l'architecture et du patrimoine sont compétentes pour recevoir les demandes et délivrer les autorisations visées à l'article 1er, selon les catégories prévues par le règlement (CEE) no 3911/92 précité et leurs domaines de compétence en matière de délivrance de certificats d'exportation et d'autorisations de sortie temporaire pour des biens culturels, en application du décret du 29 janvier 1993 susvisé.

Article 4


Les trois exemplaires du formulaire de l'autorisation d'exportation sont utilisés comme suit :

L'exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service du ministère de la culture et de la communication compétent mentionné à l'article 3 qui délivre l'autorisation d'exportation ;

Les deux autres exemplaires sont remis par l'autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l'autorisation :

- l'un, portant le numéro 2, est conservé par le titulaire, après visa du bureau d'exportation ;

- l'autre, portant le numéro 3, est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l'appui de la déclaration en douane d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration, prévu par l'arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé, conformément à l'article 12-2 du décret du 29 janvier 1993 précité.

Au moment de la sortie du bien hors du territoire douanier de la Communauté européenne, le bureau de douane sollicité retourne cet exemplaire numéro 3 au service émetteur du ministère de la culture et de la communication.

Article 5


Le formulaire d'autorisation d'exportation est délivré :

- pour les biens culturels ne présentant pas le caractère de trésor national, sur présentation du certificat d'exportation ou de l'autorisation de sortie temporaire mentionnés à l'article L. 111-2 du code du patrimoine ;

- pour les trésors nationaux, sur présentation de l'autorisation de sortie temporaire mentionnée à l'article L. 111-7 du code du patrimoine.

Le service compétent du ministère de la culture et de la communication peut, en vue de la délivrance de l'autorisation d'exportation, exiger la présentation physique du (des) bien(s) culturel(s) à exporter.

Les frais afférents à l'application des formalités prévues par le présent arrêté incombent au demandeur de l'autorisation d'exportation.

Article 6


La directrice des archives de France, la directrice des musées de France, le directeur de l'architecture et du patrimoine et le directeur du livre et de la lecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Renaud Donnedieu de Vabres